Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Paragraphe 1 : De la déclaration
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement
Sous-paragraphe 2 : Du stage
Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité
Sous-section 2 : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères
TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1)
ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3)
ANNEXE 3-2-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)
ANNEXE 3-2-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)
ANNEXE 3-2-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-6)
ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-8)
ANNEXE 3-3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-11)
ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-11 ET A. 321-13)
ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A321-15 du Code de commerce
Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des maisons de vente peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.
Anciens textes
- Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 7, v. init.
- Code de commerce - art. A321-14 (T)
- Code de commerce - art. A321-16 (V)
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