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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

              • Paragraphe 1 : De la déclaration

              • Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement

              • Paragraphe 3 : Des qualifications requises

                • Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage

                • Sous-paragraphe 2 : Du stage

              • Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité

            • Sous-section 2 : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

          • Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

      • ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1)

      • ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3)

      • ANNEXE 3-2-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)

      • ANNEXE 3-2-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)

      • ANNEXE 3-2-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-6)

      • ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-8)

      • ANNEXE 3-3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-11)

      • ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-11 ET A. 321-13)

      • ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)

Article A321-17 du Code de commerce

Version

21/01/2009 → 30/03/2012

Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

3° Une épreuve d'anglais consistant en une interrogation d'une durée de quinze minutes ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;

4° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.

Anciens textes
  • Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 9, v. init.
  • Code de commerce - art. A321-16 (T)
  • Code de commerce - art. A321-18 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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