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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

              • Paragraphe 1 : De la déclaration

              • Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement

              • Paragraphe 3 : Des qualifications requises

                • Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage

                • Sous-paragraphe 2 : Du stage

              • Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité

            • Sous-section 2 : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

          • Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

      • ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1)

      • ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3)

      • ANNEXE 3-2-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)

      • ANNEXE 3-2-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)

      • ANNEXE 3-2-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-6)

      • ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-8)

      • ANNEXE 3-3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-11)

      • ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-11 ET A. 321-13)

      • ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)

Article A321-3 du Code de commerce

Version

21/01/2009 → 30/03/2012

Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en droit requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;

2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;

3° Tout diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat, dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;

4° Tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion délivrés par la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris jusqu'en 2018 inclus.

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Anciens textes
  • Arrêté du 8 avril 2002 - art. 3 (Ab)
  • Code de commerce - art. A321-2 (T)
  • Code de commerce - art. A321-4 (M)

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