Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Paragraphe 1 : De la déclaration
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement
Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
Sous-paragraphe 2 : Du stage
Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité
Sous-section 2 : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères
TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1)
ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3)
ANNEXE 3-2-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)
ANNEXE 3-2-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)
ANNEXE 3-2-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-6)
ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-8)
ANNEXE 3-3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-11)
ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-11 ET A. 321-13)
ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A321-3 du Code de commerce
Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en droit requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;
2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;
3° Tout diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat, dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ;
4° Tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion délivrés par la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris jusqu'en 2018 inclus.
Anciens textes
- Arrêté du 8 avril 2002 - art. 3 (Ab)
- Code de commerce - art. A321-2 (T)
- Code de commerce - art. A321-4 (M)
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