Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Paragraphe 1 : De la déclaration
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement
Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
Sous-paragraphe 2 : Du stage
Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité
Sous-section 2 : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères
TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1)
ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3)
ANNEXE 3-2-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)
ANNEXE 3-2-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)
ANNEXE 3-2-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-6)
ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-8)
ANNEXE 3-3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-11)
ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-11 ET A. 321-13)
ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A321-6 du Code de commerce
Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :
1° Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité et de sa nationalité. Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre ;
2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.
Anciens textes
- Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 3, v. init.
- Code de commerce - art. A321-5 (T)
- Code de commerce - art. A321-7 (M)
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