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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

              • Paragraphe 1 : De la déclaration

              • Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement

              • Paragraphe 3 : Des qualifications requises

                • Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage

                • Sous-paragraphe 2 : Du stage

              • Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité

            • Sous-section 2 : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

          • Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

      • ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1)

      • ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3)

      • ANNEXE 3-2-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)

      • ANNEXE 3-2-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)

      • ANNEXE 3-2-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-6)

      • ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-8)

      • ANNEXE 3-3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-11)

      • ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-11 ET A. 321-13)

      • ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)

Article A321-6 du Code de commerce

Version

21/01/2009 → 30/03/2012

Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :

1° Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité et de sa nationalité. Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre ;

2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.

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Anciens textes
  • Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 3, v. init.
  • Code de commerce - art. A321-5 (T)
  • Code de commerce - art. A321-7 (M)

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