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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

              • Paragraphe 1 : De la déclaration

              • Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement

              • Paragraphe 3 : Des qualifications requises

                • Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage

                • Sous-paragraphe 2 : Du stage

              • Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité

            • Sous-section 2 : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

          • Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

      • ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1)

      • ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3)

      • ANNEXE 3-2-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)

      • ANNEXE 3-2-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)

      • ANNEXE 3-2-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-6)

      • ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-8)

      • ANNEXE 3-3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-11)

      • ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-11 ET A. 321-13)

      • ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)

Article A321-8 du Code de commerce

Version

21/01/2009 → 30/03/2012

Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.

Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.

L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend quatre interrogations portant respectivement sur :

1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle et la déontologie, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.
Chaque interrogation, à l'exception de celle visée au 4°, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.

L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes.

Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.

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Anciens textes
  • Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 5, v. init.
  • Code de commerce - art. A321-7 (T)
  • Code de commerce - art. A321-9 (V)

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