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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

      • ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1)

      • ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3)

      • ANNEXE 3-2-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)

      • ANNEXE 3-2-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)

      • ANNEXE 3-2-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-6)

      • ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-8)

      • ANNEXE 3-3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-11)

      • ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-11 ET A. 321-13)

      • ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)

Article Annexe 3-2-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 30/03/2012

ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 321-1-I (2°) DU CODE DE COMMERCE OPÉRATEUR DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Y COMPRIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Personne physique

Je soussigné (e)

Né (e) le à

Demeurant

Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux termes desquelles :

" Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.

I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;

3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18 ".

Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement.

Fait à, le

Signature

https://www.legifrance.gouv.fr

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