Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1)
ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3)
ANNEXE 3-2-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)
ANNEXE 3-2-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-6)
ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-8)
ANNEXE 3-3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-11)
ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-11 ET A. 321-13)
ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article Annexe 3-2-2 du Code de commerce
ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 321-1-II
(4°) DU CODE DE COMMERCE
OPÉRATEUR DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Y COMPRIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Dirigeant de personne morale
Je soussigné (e)
Né (e) le à
Demeurant
Dirigeant de l'opérateur de vente volontaire de meubles aux enchères publiques
Fonction occupée
Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux termes desquelles :
" Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.
II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;
2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;
3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;
4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18 ".
Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement.
Fait à, le
Signature.