Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre Ier : Des courtiers
Chapitre II : Des commissionnaires
Chapitre III : Des transporteurs
TITRE IV : Du fonds de commerce.
ANNEXE 1-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2)
ANNEXE 1-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-63 ET A. 134-2)
ANNEXE 1-3 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)
ANNEXE 1-4 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)
ANNEXE 1-5 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)
ANNEXE 1-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)
ANNEXE 1-5-2
ANNEXE 1-6 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-68-1)
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A134-3 du Code de commerce
Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article A. 123-51.
Dès réception de ce bulletin, un numéro d'immatriculation est attribué, s'il y a lieu, au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration prévue à l'article A. 134-1 qui tient lieu de récépissé.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces énumérées aux I et 1° du III de l'article A. 134-2 restent annexés à l'exemplaire de la déclaration déposée au greffe.
Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés justifient en outre, par la production d'un extrait de casier judiciaire de leur pays d'origine ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d'origine, traduit, le cas échéant, en langue française, qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations ou sanctions mentionnées à l'article A. 123-51.
Pour les étrangers qui justifient de l'absence dans leur pays de l'institution du casier judiciaire ou d'un registre équivalent ainsi que pour les réfugiés, ce document peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations ou sanctions mentionnées à l'article A. 123-51.
Ancien texte
Arrêté du 8 janvier 1993 - art. 4 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr