Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut
Chapitre II : Des commerçants étrangers
Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Section 3 : Dispositions diverses
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
ANNEXE 1-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2)
ANNEXE 1-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-63 ET A. 134-2)
ANNEXE 1-3 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)
ANNEXE 1-4 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)
ANNEXE 1-5 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)
ANNEXE 1-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)
ANNEXE 1-5-2
ANNEXE 1-6 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-68-1)
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A123-80-1 du Code de commerce
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, les éléments suivants :
1° Pour une personne morale, la raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle, l'activité et l'adresse du siège social ainsi que les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance, nationalité de leur représentant légal ;
2° Pour une personne physique, les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, activité commerciale ou artisanale exercée et domicile ou commune de rattachement ;
En outre :
3° Si le déclarant est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit registre ;
4° Si le déclarant est assujetti à immatriculation au répertoire des métiers, un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit répertoire ;
5° A défaut d'une immatriculation à un registre de publicité légale :
a) Pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou par le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ou, dans le cas d'un renouvellement, une attestation sur l'honneur certifiant qu'il bénéficie toujours de cette disposition ;
b) Pour les associations exerçant une activité commerciale, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ainsi que la copie de leur statut ;
c) Pour les ressortissants de l'Union européenne, personnes physiques et morales qui ne disposent pas d'établissement en France mais qui ont déclaré leur activité commerciale ou artisanale dans un autre pays de l'Union européenne, la preuve de cette déclaration ;
6° Une copie de la pièce d'identité ou, le cas échéant, d'un titre de circulation ou du titre de séjour du déclarant ;
7° Deux photographies d'identité récentes.
Le déclarant dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification de la liste des pièces justificatives manquantes, pour les transmettre au centre de formalités des entreprises qui les lui a réclamées.A défaut, une nouvelle déclaration doit être effectuée conformément à l'article L. 123-29.