Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut
Chapitre II : Des commerçants étrangers
Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Section 3 : Dispositions diverses
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
ANNEXE 1-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2)
ANNEXE 1-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-63 ET A. 134-2)
ANNEXE 1-3 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)
ANNEXE 1-4 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)
ANNEXE 1-5 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)
ANNEXE 1-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)
ANNEXE 1-5-2
ANNEXE 1-6 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-68-1)
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A123-80-2 du Code de commerce
Lorsque la déclaration est effectuée concomitamment à une déclaration de création d'entreprise remise au centre de formalités des entreprises géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par une chambre des métiers et de l'artisanat, la remise de la déclaration d'entreprise et de ses justificatifs vaut remise de la déclaration prévue à l'article L. 123-29. Le déclarant produit en complément deux photographies d'identité récentes.
Dans ce cas, la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat conserve une copie de cette déclaration et des pièces justificatives dans un dossier propre au déclarant ou à l'entreprise qui les a déposées.
La déclaration d'activité ambulante d'une personne physique dont le domicile n'est pas situé dans le ressort du centre de formalités des entreprises compétent pour recevoir sa déclaration de création d'entreprise peut être reçue par ce centre, qui la transmet au CFE compétent pour traiter la déclaration d'activité ambulante.