Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut
Chapitre II : Des commerçants étrangers
Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Section 3 : Dispositions diverses
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
ANNEXE 1-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2)
ANNEXE 1-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-63 ET A. 134-2)
ANNEXE 1-3 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)
ANNEXE 1-4 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)
ANNEXE 1-5 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)
ANNEXE 1-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)
ANNEXE 1-5-2
ANNEXE 1-6 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-68-1)
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A123-80-6 du Code de commerce
Lorsque le déclarant en fait la demande, le certificat provisoire prévu au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 est délivré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat compétente sur présentation de la notification de l'immatriculation à un registre de publicité légale ou du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Il mentionne que la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante est en cours d'établissement. Il comporte, en fonction de la situation du déclarant, les éléments du 1° ou du 2° de l'article A. 123-80-1. Il précise que, la carte devant être délivrée dans le mois qui suit la remise du certificat en application de l'article R. 123-208-3, ce certificat perd toute validité à compter d'une date qu'il indique.