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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre Ier : De la définition et du statut

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises

          • Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

            • Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 5 : Du contentieux

              • Paragraphe 7 : Dispositions diverses

            • Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes morales immatriculées

            • Sous-section 4 : De la publication d'avis relatifs à la société européenne

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique

        • Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

      • ANNEXE 1-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2)

      • ANNEXE 1-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-63 ET A. 134-2)

      • ANNEXE 1-3 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)

      • ANNEXE 1-4 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)

      • ANNEXE 1-5 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)

      • ANNEXE 1-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)

      • ANNEXE 1-5-2

      • ANNEXE 1-6 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-68-1)

Article A123-32 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/01/2009

Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription ou du dépôt des actes et pièces au registre du commerce et des sociétés, les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet établissement.
Ancien texte

Arrêté du 9 février 1988 - art. 28 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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