Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut
Chapitre II : Des commerçants étrangers
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
ANNEXE 1-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2)
ANNEXE 1-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-63 ET A. 134-2)
ANNEXE 1-3 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)
ANNEXE 1-4 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)
ANNEXE 1-5 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)
ANNEXE 1-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)
ANNEXE 1-5-2
ANNEXE 1-6 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-68-1)
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A123-4 du Code de commerce
La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R. 123-3 aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, est fixée à cinq jours.
Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7.
Ancien texte
Arrêté du 23 avril 2007 - art. 3, v. init.
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