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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre Ier : De la définition et du statut

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique

        • Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

      • ANNEXE 1-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2)

      • ANNEXE 1-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-63 ET A. 134-2)

      • ANNEXE 1-3 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)

      • ANNEXE 1-4 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)

      • ANNEXE 1-5 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)

      • ANNEXE 1-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)

      • ANNEXE 1-5-2

      • ANNEXE 1-6 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-68-1)

Article A123-7 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/01/2009

Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie un collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités et des reconnaissances de qualifications professionnelles, par l'organisme unique, les organismes destinataires et les autorités habilitées.

Outre le pilotage de l'organisme unique et le suivi de ses échanges avec les organismes destinataires et les autorités habilitées, le collège stratégique de pilotage :

1° Veille au bon fonctionnement du recueil et du traitement des déclarations des entreprises, de la délivrance des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles ;

2° S'assure de la correcte orientation des déclarations des entreprises au regard des compétences des organismes destinataires et garantit la fluidité du parcours des déclarants en adaptant, en tant que de besoin, la priorisation des travaux menés par l'organisme unique pour intégrer l'ensemble des déclarations qu'il reçoit ;

3° Est informé, par ses membres, par toute administration intéressée ainsi que par l'organisme unique :

a) des projets d'évolutions législative ou réglementaire relatifs aux formalités d'entreprises, demandes d'autorisation, reconnaissance de qualification professionnelle ou tout autre sujet ayant un impact sur la réalisation des procédures précitées ;

b) de toute difficulté technique ou de tout nouveau dispositif mis en œuvre par l'administration susceptible d'avoir un impact sur le fonctionnement du dispositif mis en œuvre par l'organisme unique ;

4° S'assure du partage de l'information entre les membres du collège stratégique de pilotage et veille à la transmission de toute information utile aux organismes destinataires par leur ministère de tutelle ainsi qu'à toute administration ou personne intéressée ;

5° Au regard notamment des informations mentionnées au 3°, décide des évolutions techniques à mettre en œuvre par l'organisme unique, fixe, après concertation avec l'organisme unique, les délais dans lesquels ces évolutions doivent être réalisées, et veille à leur achèvement, en coordination avec les organismes destinataires ;

6° Fixe, après concertation avec les organismes destinataires, leurs délais de réalisation des évolutions techniques rendues nécessaires par celles mentionnées au 3° et veille à leur achèvement, en coordination avec l'organisme unique ;

7° Coordonne les modalités d'assistance entre les différents organismes compétents, notamment en ce qui concerne leur périmètre d'intervention ou leurs relations ;

8° S'assure de la coordination de l'ensemble du dispositif et des travaux réalisés par l'organisme unique avec les autres démarches de modernisation de l'action publique et de numérisation de l'Etat ;

9° Installe, en tant que de besoin, des groupes de travail techniques aux fins :

a) de lui communiquer un avis technique sur un sujet donné ;

b) de mettre techniquement en œuvre certaines orientations qu'il a décidées ;

10° Fixe les objectifs de l'organisme unique et détermine les indicateurs utiles et leur périodicité pour évaluer le fonctionnement de l'ensemble du dispositif ;

11° Veille à harmoniser le traitement des déclarations et demandes d'autorisation sur l'ensemble du territoire ;

12° Décide de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 123-15, selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au même article.

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Ancien texte

Arrêté du 1 octobre 2007 - art. 1 (Ab)

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