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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre Ier : De la définition et du statut

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique

        • Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

      • ANNEXE 1-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2)

      • ANNEXE 1-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-63 ET A. 134-2)

      • ANNEXE 1-3 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)

      • ANNEXE 1-4 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)

      • ANNEXE 1-5 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)

      • ANNEXE 1-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)

      • ANNEXE 1-5-2

      • ANNEXE 1-6 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-68-1)

Article A123-11-2 du Code de commerce

Version

01/04/2021 → 01/01/2023

I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 selon les moyens suivants :

a) Par le recours à une carte de paiement émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;

b) Par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme unique susmentionné, selon des modalités fixées par cet organisme.

II.-Le virement des fonds perçus par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l'ensemble des prestations dont la notification d'accomplissement a été reçue par cet organisme au cours du mois précédent.

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