Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

      • ANNEXE 1-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2)

      • ANNEXE 1-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-63 ET A. 134-2)

      • ANNEXE 1-3 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)

      • ANNEXE 1-4 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)

      • ANNEXE 1-5 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)

      • ANNEXE 1-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)

      • ANNEXE 1-5-2

      • ANNEXE 1-6 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-68-1)

Article Annexe 1-4 du Code de commerce

Version

depuis le 24/03/2012

ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 131-1 (II, 2°)
DU CODE DE COMMERCE

En vue de l'inscription d'une personne morale
sur la liste des courtiers de marchandises assermentés

Dirigeant de personne morale

Je soussigné (e)

Né (e) le à

Demeurant,

Dirigeant de la société,

Fonction occupée :

Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 131-14 du code de commerce aux termes desquelles :

" En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel, il doit être justifié :

1° Que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;

3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

4° Qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° (à compter du 1er janvier 2015) et 5° de l'article L. 131-13 du code de commerce ;

5° Qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d'appel. ”

Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement.

Fait à, le


Signature

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle