Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 29 décembre 2025
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Autorisation de gestion des droits
Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective
Section 2 : Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits
Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales
Chapitre VI : Transparence et procédures de contrôle
Chapitre VII : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Titre III : Prévention, procédures et sanctions
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L324-6 du Code de la propriété intellectuelle
Le montant des rémunérations demandées par les organismes pour l'exploitation des droits est raisonnable et garantit que les titulaires de droits qu'ils représentent perçoivent une rémunération appropriée pour ces exploitations. Il tient compte, notamment, de la valeur économique des droits exploités, qu'il s'agisse de droits exclusifs ou de droits à rémunération, de la nature et de l'étendue de l'utilisation des œuvres et autres objets protégés sur lesquels portent ces droits, et de la valeur économique du service fourni par l'organisme de gestion collective.
Les statuts ou le règlement général des organismes doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d'intérêt général bénéficient, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur et des droits voisins de ceux-ci qu'elles auraient à verser.
Lorsque des autorisations d'exploitation sont octroyées par les organismes de gestion collective à un utilisateur fournissant un nouveau type de service en ligne mis à la disposition du public de l'Union européenne depuis moins de trois ans, les conditions d'octroi de ces autorisations ne sauraient constituer des précédents pour déterminer les conditions d'octroi d'autres autorisations d'exploitation. Le délai de trois ans court à compter du premier contrat concernant le service considéré.