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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 29 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

        • Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme

          • Chapitre IV : Gestion des droits

            • Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits

            • Section 2 : Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits

          • Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales

          • Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article L324-8-2 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 26/11/2021

Un titulaire de droits peut s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé dont il n'est pas membre puisse délivrer, pour son compte, des autorisations d'exploitation.

Cette opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Lorsqu'elle est notifiée après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent de produire leurs effets à l'égard de ce titulaire de droits dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification.

https://www.legifrance.gouv.fr

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