Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 29 décembre 2025
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Autorisation de gestion des droits
Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective
Section 2 : Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits
Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales
Chapitre VI : Transparence et procédures de contrôle
Chapitre VII : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Titre III : Prévention, procédures et sanctions
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L324-8-4 du Code de la propriété intellectuelle
Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour informer les titulaires de droits concernés du fait qu'il est habilité à négocier un contrat autorisant l'exploitation de leurs œuvres ou objets protégés dans un cas prévu par le présent code et à demander l'extension d'un tel contrat, ainsi que des modalités d'exercice du droit d'opposition mentionné à l'article L. 324-8-2.
Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés, l'organisme de gestion collective agréé met en œuvre, dans un délai maximum de sept jours à compter de cette conclusion, des mesures de publicité appropriées pour garantir l'information des titulaires de droits concernés sur le pouvoir dont dispose le ministre chargé de la culture d'étendre ce contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-1.
Les mesures de publicité mentionnées au présent article sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer individuellement chaque titulaire de droits.