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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 29 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

        • Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme

          • Chapitre IV : Gestion des droits

            • Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits

            • Section 2 : Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits

          • Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales

          • Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article L324-9 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 24/12/2016

Les organismes de gestion collective établissent des comptes annuels comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe, conformément à un règlement de l'autorité des normes comptables et de manière à séparer :


1° Les revenus provenant de l'exploitation des droits et toute recette ou actif résultant de l'investissement de ces revenus ;


2° Leurs actifs propres éventuels et les revenus tirés de ceux-ci ou d'autres activités, ainsi que les sommes qu'ils perçoivent au titre de leurs frais de gestion.


Les règles comptables communes aux organismes de gestion collective sont fixées par l'Autorité des normes comptables.


https://www.legifrance.gouv.fr

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