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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 29 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

        • Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme

          • Chapitre IV : Gestion des droits

            • Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits

            • Section 2 : Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits

          • Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales

          • Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article L324-16 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 24/12/2016

Les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu pendant les délais de versement prévus à l'article L. 324-12 au plus ou, si elle intervient avant, jusqu'à la date de leur mise en paiement. La date de répartition ou de mise en paiement est portée à la connaissance de tout titulaire de droit dans un document de référence aisément accessible.


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