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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

        • Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme

          • Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales

          • Chapitre VII : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins

            • Section 1 : Missions et composition

            • Section 2 : Règles de fonctionnement

            • Section 4 : Voies de recours

          • Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article L327-3 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 24/12/2016

Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret :


1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;


2° Un membre du Conseil d'Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


3° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;


4° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;


5° Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.


Le président du collège de contrôle préside la commission.


Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président du collège a qualité pour agir en justice.


Il informe le procureur de la République de tout fait qu'il constate dans l'exercice de ses missions susceptible de constituer une infraction pénale.

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