Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Autorisation de gestion des droits
Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective
Chapitre IV : Gestion des droits
Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales
Chapitre VI : Transparence et procédures de contrôle
Section 2 : Règles de fonctionnement
Section 3 : Procédure
Section 4 : Voies de recours
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Titre III : Prévention, procédures et sanctions
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L327-3 du Code de la propriété intellectuelle
Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret :
1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
2° Un membre du Conseil d'Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
4° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;
5° Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.
Le président du collège de contrôle préside la commission.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président du collège a qualité pour agir en justice.
Il informe le procureur de la République de tout fait qu'il constate dans l'exercice de ses missions susceptible de constituer une infraction pénale.