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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

        • Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme

          • Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales

          • Chapitre VII : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins

            • Section 1 : Missions et composition

            • Section 2 : Règles de fonctionnement

            • Section 3 : Procédure

              • Sous-section 1 : Règles générales de procédure

              • Sous-section 2 : Procédure de sanction

            • Section 4 : Voies de recours

          • Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article L327-11 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 24/12/2016

I.-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 327-1, les représentants légaux des organismes de gestion collective, des organismes de gestion indépendants, de leurs filiales et organismes contrôlés par elles, sont tenus de prêter leur concours au collège de contrôle, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaire à l'exercice de ses missions. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.


II.-Le collège de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes des organismes de gestion collective et des organismes de gestion indépendants tous renseignements sur les organismes qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres, rapporteurs et agents de la commission.


III.-Le collège de contrôle et le médiateur peuvent convoquer et entendre les représentants légaux et les membres de l'organisme de gestion objet du contrôle, de ses filiales et des organismes contrôlés par elles, les autres organismes de gestion collective et de gestion indépendants, notamment ceux liés par un accord de représentation avec l'organisme en cause, les représentants des utilisateurs du répertoire de celui-ci ainsi que toute personne dont l'avis est jugé utile.


Les représentants légaux des organismes de gestion collective et des organismes de gestion indépendants peuvent demander à être entendus par le collège de contrôle.


Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.


IV.-Le fait, pour tout dirigeant d'un organisme objet d'un contrôle, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice des missions des membres, rapporteurs ou agents du collège de contrôle mentionnés aux articles L. 327-3 et L. 327-10 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.


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