Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Autorisation de gestion des droits
Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective
Chapitre IV : Gestion des droits
Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales
Chapitre VI : Transparence et procédures de contrôle
Section 1 : Missions et composition
Section 2 : Règles de fonctionnement
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Section 4 : Voies de recours
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Titre III : Prévention, procédures et sanctions
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L327-13 du Code de la propriété intellectuelle
II.-Lorsqu'il est saisi par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de contrôle lui adresse une réponse motivée dans un délai de trois mois.
Il peut demander à l'autorité compétente des informations sur un organisme de gestion collective ou un organisme de gestion indépendant établi dans un autre Etat membre exerçant son activité en France et, le cas échéant, la saisir de faits susceptibles de constituer un manquement par cet organisme aux règles de cet Etat relatives aux organismes de gestion collective ou organismes de gestion indépendants.
III.-Les saisines manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, peuvent être rejetées sans enquête ni rapport par le président du collège de contrôle.
IV.-En cas d'ouverture d'une procédure de sanction, le collège de contrôle notifie les griefs à l'organisme concerné et transmet cette notification et son rapport d'enquête au collège des sanctions. Toutefois, celui-ci ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
Il peut également saisir le tribunal compétent pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation.