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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

        • Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme

          • Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales

          • Chapitre VII : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins

            • Section 1 : Missions et composition

            • Section 2 : Règles de fonctionnement

            • Section 3 : Procédure

              • Sous-section 1 : Règles générales de procédure

              • Sous-section 2 : Procédure de sanction

            • Section 4 : Voies de recours

          • Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article L327-13 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 24/12/2016

I.-Lorsqu'il est saisi par toute personne intéressée, par le ministre chargé de la culture ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de faits susceptibles de constituer un manquement aux dispositions du présent titre, ou lorsqu'il constate de tels faits dans l'exercice de sa mission de contrôle, le collège de contrôle procède à une enquête et établit un rapport sur la base duquel il peut mettre en demeure l'organisme de gestion de se conformer aux dispositions du présent titre, dans un délai qu'il détermine. Il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction si l'organisme ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai fixé.


II.-Lorsqu'il est saisi par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de contrôle lui adresse une réponse motivée dans un délai de trois mois.


Il peut demander à l'autorité compétente des informations sur un organisme de gestion collective ou un organisme de gestion indépendant établi dans un autre Etat membre exerçant son activité en France et, le cas échéant, la saisir de faits susceptibles de constituer un manquement par cet organisme aux règles de cet Etat relatives aux organismes de gestion collective ou organismes de gestion indépendants.


III.-Les saisines manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, peuvent être rejetées sans enquête ni rapport par le président du collège de contrôle.


IV.-En cas d'ouverture d'une procédure de sanction, le collège de contrôle notifie les griefs à l'organisme concerné et transmet cette notification et son rapport d'enquête au collège des sanctions. Toutefois, celui-ci ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.


Il peut également saisir le tribunal compétent pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation.


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