Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Autorisation de gestion des droits
Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective
Chapitre IV : Gestion des droits
Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales
Chapitre VI : Transparence et procédures de contrôle
Section 1 : Missions et composition
Section 2 : Règles de fonctionnement
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Section 4 : Voies de recours
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Titre III : Prévention, procédures et sanctions
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L327-14 du Code de la propriété intellectuelle
Le collège des sanctions peut entendre tout rapporteur ou agent de la commission de contrôle.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal de l'organisme en cause ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
II.-Le collège des sanctions statue par décision motivée.
Sur la base du rapport d'enquête transmis par le collège de contrôle et après une procédure contradictoire, il peut prononcer une ou plusieurs sanctions à l'encontre de l'organisme de gestion qui ne respecte pas les dispositions du présent titre.
III.-Les sanctions applicables à l'encontre de l'organisme en cause sont :
1° L'avertissement ;
2° L'injonction assortie éventuellement d'une astreinte d'adopter, dans un délai déterminé, une ou plusieurs décisions permettant à l'organisme de se conformer à des dispositions législatives ou réglementaires ;
3° Le retrait d'agrément, lorsque l'organisme est agréé par le ministre chargé de la culture en application des dispositions du présent code ;
4° Une sanction pécuniaire, dont le montant, qui ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de l'organisme, dans la limite de 300 000 €, est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; ce maximum est porté à 5 %, dans la limite de 500 000 €, en cas de nouvelle violation de la même obligation dans les cinq années suivant celle où la première violation de l'obligation a été sanctionnée ;
5° La publication de la sanction, précisant l'identité de l'organisme en cause et la nature du manquement, dans un journal de diffusion nationale.
La liquidation de l'astreinte est prononcée, d'office, à titre provisoire ou définitif, par le collège des sanctions. Son montant total ne peut excéder le plafond fixé au d pour les sanctions pécuniaires. Les sommes sont versées au budget de la commission
Les astreintes et sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.