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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

        • Titre Ier : Institutions

          • Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle

          • Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales

Article L411-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.

Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs

Dans l'exercice de ces compétences, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions.

Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Anciens textes
  • Loi n°51-444 du 19 avril 1951 - art. 3 (Ab)
  • Loi n°51-444 du 19 avril 1951 - art. 3 (Ab)
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 67 (Ab)
  • Loi 91-7 1991-01-04 art. 33-1

https://www.legifrance.gouv.fr

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