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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

        • Titre Ier : Institutions

          • Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle

          • Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales

Article L412-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'Etat et l'Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. A ce titre, il est chargé :

1° D'appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales et, notamment, de délivrer le certificat mentionné à l'article L. 623-4 ;

2° D'apporter son appui à l'Etat pour l'élaboration de la réglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales.

Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend les décisions prévues au présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d'obtention végétale. Il exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle.

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Ancien texte

Loi 70-489 1970-06-11 art. 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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