Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Section 1 : Dépôt
Chapitre III : Obtention végétale
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L622-5 du Code de la propriété intellectuelle
Il est interdit à tout tiers :
- de reproduire la topographie protégée ;
- d'exploiter commercialement ou de détenir, transborder, utiliser, exporter ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant.
Cette interdiction ne s'étend pas :
- à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ;
- à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection du présent chapitre.
L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur. Celui-ci est cependant redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.
Toute violation de l'interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
Ancien texte
Loi 87-890 1987-11-04 art. 3-2
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