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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

        • Titre Ier : Marques de produits ou de services

          • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

          • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

          • Chapitre III : Droits conférés par la marque

          • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

          • Chapitre VI : Contentieux

            • Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

              • Sous-section 1 : Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance

              • Sous-section 2 : Nullité de la marque

              • Sous-section 3 : Déchéance de la marque

            • Section 2 : Contentieux de la contrefaçon

            • Section 3 : Règles de compétence

          • Chapitre VII : Marque de l'Union européenne

Article L716-3 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.

La demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

Lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu.

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Anciens textes
  • Loi 91-7 1991-01-04 art. 34
  • Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 34 (Ab)

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