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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

        • Titre Ier : Marques de produits ou de services

          • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

          • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

          • Chapitre III : Droits conférés par la marque

          • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

          • Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales

            • Section 1 : Retenue en douane

            • Section 2 : Actions pénales

          • Chapitre VII : Marque de l'Union européenne

Article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;

d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

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Ancien texte

Loi 91-7 1991-01-04 art. 38

https://www.legifrance.gouv.fr

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