Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Dépôt des demandes
Sous-section 2 : Division de la demande
Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande
Sous-section 4 : Rejet de la demande
Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche
Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet
Section 3 : Diffusion légale des inventions
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Chapitre VI : Le certificat d'utilité
Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection
Chapitre VIII : Dispositions communes
Titre II : Protection des connaissances techniques
Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R612-27 du Code de la propriété intellectuelle
La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9, est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, pour les demandes de brevet européen et pour les demandes internationales de protection des inventions, par le ministre chargé de la propriété industrielle.
En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre de la défense. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.
Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre de la défense notifie copie de sa décision au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, pour les demandes de brevet européen et pour les demandes internationales de protection des inventions, au ministre chargé de la propriété industrielle.
Ancien texte
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 19 (Ab)
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