Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Dépôt des demandes
Sous-section 2 : Division de la demande
Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande
Sous-section 4 : Rejet de la demande
Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche
Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet
Section 3 : Diffusion légale des inventions
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Chapitre VI : Le certificat d'utilité
Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection
Chapitre VIII : Dispositions communes
Titre II : Protection des connaissances techniques
Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R612-28 du Code de la propriété intellectuelle
La réquisition du ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet, y compris lorsque celle-ci est déposée sous la forme d'une demande provisoire, est adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et doit lui parvenir au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9.
Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours. Une copie de cette décision est simultanément transmise au ministre de la défense.
La décision peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre de la défense, qui fait part de sa décision au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-27.
Le ministre de la défense peut faire connaître à tout moment au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle notifiée au titulaire de la demande de brevet. Une copie de cette décision est simultanément transmise au ministre de la défense.
Ancien texte
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 20 (Ab)
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