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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

          • Section 1 : Dépôt des demandes

          • Section 2 : L'instruction des demandes

            • Sous-section 1 : Demandes intéressant la défense nationale

            • Sous-section 2 : Division de la demande

            • Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande

            • Sous-section 4 : Rejet de la demande

            • Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche

            • Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet

          • Section 3 : Diffusion légale des inventions

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R612-31 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la requête prévue à l'article R. 612-39.

Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité ou la transformation de sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet.

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Ancien texte

Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 23 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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