Livv
Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

          • Section 1 : Dépôt des demandes

          • Section 2 : L'instruction des demandes

            • Sous-section 1 : Demandes intéressant la défense nationale

            • Sous-section 2 : Division de la demande

            • Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande

            • Sous-section 4 : Rejet de la demande

            • Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche

            • Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet

          • Section 3 : Diffusion légale des inventions

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R612-38 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet.

Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.

Si la demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article R. 612-39, le retrait est inscrit d'office au Registre national des brevets.

Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.

Loading
Anciens textes
  • Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 29 (M)
  • Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 29 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site