Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Dépôt des demandes
Sous-section 1 : Demandes intéressant la défense nationale
Sous-section 2 : Division de la demande
Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande
Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche
Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet
Section 3 : Diffusion légale des inventions
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Chapitre VI : Le certificat d'utilité
Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection
Chapitre VIII : Dispositions communes
Titre II : Protection des connaissances techniques
Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R612-45 du Code de la propriété intellectuelle
La demande de brevet est rejetée si :
1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-8 (cinquième alinéa), R. 612-11 (sixième alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (sixième alinéa) ;
2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche mentionnées aux articles R. 612-5 et R. 612-54 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.
La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.
Anciens textes
- Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 33 (M)
- Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 33 (Ab)
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