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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

          • Section 1 : Dépôt des demandes

          • Section 2 : L'instruction des demandes

            • Sous-section 1 : Demandes intéressant la défense nationale

            • Sous-section 2 : Division de la demande

            • Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande

            • Sous-section 4 : Rejet de la demande

            • Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche

            • Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet

          • Section 3 : Diffusion légale des inventions

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R612-47 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

Si l'objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l'article R. 612-33 ou de l'article R. 612-34 s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le délai qui lui est imparti.

Dans ce délai, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la propriété industrielle pour modifier sa demande divisionnaire.

Si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou si la demande divisionnaire n'a pas été modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée.

Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.

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Ancien texte

Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 35 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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