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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

          • Section 1 : Dépôt des demandes

          • Section 2 : L'instruction des demandes

            • Sous-section 1 : Demandes intéressant la défense nationale

            • Sous-section 2 : Division de la demande

            • Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande

            • Sous-section 4 : Rejet de la demande

            • Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche

            • Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet

          • Section 3 : Diffusion légale des inventions

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R612-49 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (4°, 5°, 6° et 8°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations ou de nouvelles revendications.

La demande de brevet est rejetée :

-si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti ;

-si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité.

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Anciens textes
  • Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 37 (M)
  • Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 37 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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