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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

          • Section 1 : Dépôt des demandes

          • Section 2 : L'instruction des demandes

            • Sous-section 1 : Demandes intéressant la défense nationale

            • Sous-section 2 : Division de la demande

            • Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande

            • Sous-section 4 : Rejet de la demande

            • Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche

            • Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet

          • Section 3 : Diffusion légale des inventions

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R612-73 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit.

Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation ou d'annulation partielles, l'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de ce brevet.

Lorsque cette modification n'est pas conforme à la décision de révocation partielle ou au dispositif du jugement d'annulation partielle, notification en est faite au titulaire du brevet. Cette notification précise les changements à apporter à la demande de modification du brevet ainsi que le délai imparti au titulaire pour y procéder.

La demande de modification est rejetée dans les deux cas suivants :

1° Si le titulaire du brevet ne défère pas à la notification mentionnée ci-dessus dans le délai imparti ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé dans le même délai ;

2° Si les observations présentées ne sont pas retenues et que le titulaire ne défère pas à la notification mentionnée au troisième alinéa dans le nouveau délai qui lui est imparti par l'Institut.

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Ancien texte

Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 74 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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