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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre Ier : Habilitations

          • Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit

            • Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services

            • Sous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

          • Section 2 : Autres agents habilités

Article L511-9 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Dans l'exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les infractions et les manquements aux chapitres Ier et III du titre Ier, et aux chapitres I, II, III, et IV du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L141-1, VI (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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