Code de la consommation
Mis à jour le 1 septembre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services
Sous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
Section 2 : Autres agents habilités
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L511-9 du Code de la consommation
Dans l'exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les infractions et les manquements aux chapitres Ier et III du titre Ier, et aux chapitres I, II, III, et IV du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L141-1, VI (Ab)
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