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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre Ier : Habilitations

          • Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit

            • Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services

            • Sous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

          • Section 2 : Autres agents habilités

Article L511-7-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 17/02/2024

Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions des fournisseurs de plateforme en ligne dont l'établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l'article L. 133-1 du présent code.

Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre.

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