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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES

        • Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité

          • Section 1 : Label rouge

          • Section 2 : Appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie

          • Section 3 : Agriculture biologique

          • Section 4 : Utilisation simultanée d'une marque et d'un mode de valorisation

Article L432-6 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Il est interdit :
1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ;
4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;
5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L115-24, alinéas 1 à 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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