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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES

        • Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité

          • Section 1 : Label rouge

          • Section 2 : Appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie

          • Section 3 : Agriculture biologique

          • Section 4 : Utilisation simultanée d'une marque et d'un mode de valorisation

Article L432-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Il est interdit :
1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ;
3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;
7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L115-20, alinéas 1 à 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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