Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : CONFORMITÉ
Titre II : SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Appellations d'origine
Section 2 : Appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie
Section 3 : Agriculture biologique
Section 4 : Utilisation simultanée d'une marque et d'un mode de valorisation
Chapitre III : Certification de conformité
Titre IV : FRAUDES
Titre V : SANCTIONS
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L432-2 du Code de la consommation
Il est interdit :
1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ;
3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;
7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L115-20, alinéas 1 à 8 (Ab)
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