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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre Ier : CONFORMITÉ

        • Chapitre Ier : Obligation générale de conformité

        • Chapitre III : Falsifications et autres infractions relatives aux produits

          • Section 1 : Falsifications

          • Section 2 : Autres infractions relatives aux produits

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

Article L413-1 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


Il est interdit :
1° De falsifier des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
2° D'exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels, sachant qu'ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3° D'exposer, de mettre en vente ou de vendre, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels ;
4° D'inciter à l'emploi des produits, objets ou appareils mentionnés au 3° par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
L'infraction est constituée même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L213-3, I et III, alinéa 2 (Ab)

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