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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre Ier : CONFORMITÉ

        • Chapitre Ier : Obligation générale de conformité

        • Chapitre III : Falsifications et autres infractions relatives aux produits

          • Section 1 : Falsifications

          • Section 2 : Autres infractions relatives aux produits

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

Article L413-2 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


Il est interdit de détenir, sans motif légitime, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
1° Des poids ou instruments de mesure faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
2° Des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons, des produits agricoles ou naturels dont le détenteur sait qu'ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3° Des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L213-4, alinéas 1 à 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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