Livv
Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

          • Section 2 : Regroupements de crédits

          • Section 3 : Sûretés personnelles

          • Section 4 : Délai de grâce

          • Section 5 : Lettre de change et billets à ordre

          • Section 6 : Règle de conduite et rémunération

          • Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

          • Section 8 : Dispositions d'ordre public

          • Section 9 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier

          • Section 10 : Obligations d'accessibilité

Article L314-11 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.

Loading
Ancien texte

Code de la consommation - art. L313-15, alinéa 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site