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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

          • Section 2 : Regroupements de crédits

          • Section 3 : Sûretés personnelles

          • Section 4 : Délai de grâce

          • Section 5 : Lettre de change et billets à ordre

          • Section 6 : Règle de conduite et rémunération

          • Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

          • Section 8 : Dispositions d'ordre public

          • Section 9 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier

          • Section 10 : Obligations d'accessibilité

Article L314-13 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits renouvelables mentionnés à l'article L. 312-57 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L313-15, alinéa 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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