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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

          • Section 1 : Taux d'intérêt

            • Sous-section 1 : Taux effectif global

            • Sous-section 2 : Taux d'usure

          • Section 2 : Regroupements de crédits

          • Section 3 : Sûretés personnelles

          • Section 4 : Délai de grâce

          • Section 5 : Lettre de change et billets à ordre

          • Section 6 : Règle de conduite et rémunération

          • Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

          • Section 8 : Dispositions d'ordre public

          • Section 9 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier

          • Section 10 : Obligations d'accessibilité

Article L314-6 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.

Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L313-3, alinéas 1 et 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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