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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

          • Section 2 : Regroupements de crédits

          • Section 3 : Sûretés personnelles

          • Section 4 : Délai de grâce

          • Section 5 : Lettre de change et billets à ordre

          • Section 6 : Règle de conduite et rémunération

          • Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

          • Section 8 : Dispositions d'ordre public

          • Section 9 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier

          • Section 10 : Obligations d'accessibilité

Article L314-24 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/01/2017

Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation.

Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L314-26 (VD)

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