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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

          • Section 2 : Regroupements de crédits

          • Section 3 : Sûretés personnelles

          • Section 4 : Délai de grâce

          • Section 5 : Lettre de change et billets à ordre

          • Section 6 : Règle de conduite et rémunération

          • Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

          • Section 8 : Dispositions d'ordre public

          • Section 9 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier

          • Section 10 : Obligations d'accessibilité

Article L314-30 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/04/2018

Le prêteur garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.

Lorsque le prêteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'emprunteur par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.

https://www.legifrance.gouv.fr

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