Code de la consommation
Mis à jour le 13 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Crédit à la consommation
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 1 : Taux d'intérêt
Section 2 : Regroupements de crédits
Section 3 : Sûretés personnelles
Section 4 : Délai de grâce
Section 5 : Lettre de change et billets à ordre
Section 6 : Règle de conduite et rémunération
Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
Section 8 : Dispositions d'ordre public
Section 10 : Obligations d'accessibilité
Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L314-30 du Code de la consommation
Le prêteur garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
Lorsque le prêteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'emprunteur par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.