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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

          • Section 1 : Définition et champ d'application

          • Section 2 : Publicité

          • Section 3 : Formation du contrat de crédit

          • Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble

          • Section 5 : Plafonnement de la dette

          • Section 6 : Remboursement anticipé

          • Section 7 : Terme de l'opération

Article L315-13 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L314-8, alinéa 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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